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Contrat de travail : les droits de l’employeur en cas de faute de l’employé

29.05.2024
par SMA
Me David ErardAvocat au Barreau – droit des entreprises, droit commercial, responsabilité civile, droit pénal

Me David Erard
Avocat au Barreau – droit des entreprises, droit commercial, responsabilité civile, droit pénal

Responsabilité du salarié et réparation du dommage causé

Le travailleur doit exécuter le travail qui lui est confié avec soin et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur. Il s’agit là des devoirs de diligence et fidélité consacrés à l’article 321a du Code suisse des obligations.
Si l’employé contrevient à son devoir de diligence de manière intentionnelle ou par négligence et que, de ce fait, il cause un dommage à son employeur, il est tenu à réparation. Cela signifie que l’employeur pourra, au besoin en déposant une action en justice, obtenir de son employé qu’il l’indemnise pour les dommages matériels, les pertes financières ou encore les préjudices relatifs à la réputation de l’entreprise subis.

L’étendue de la réparation dépend de la gravité de la faute. En cas de négligence légère, l’employé n’encourt généralement qu’une réparation symbolique. S’il s’est fait l’auteur d’une négligence moyenne, il devra indemniser son employeur dans une mesure plus importante, mais qui dépendra aussi du montant de son salaire. Si c’est d’une négligence grave dont il s’agit, l’employé peut être amené à devoir réparer l’entier du dommage, en particulier s’il dispose de ressources financières élevées.

Il faut savoir que la gravité de la faute (ou de la négligence) de l’employé se détermine notamment par son degré de formation et d’instruction, ses connaissances techniques, ses aptitudes et ses qualités que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ainsi, plus l’employé est-il formé et compétent, plus son manquement risque-t-il d’être considéré comme grave.

Enfin, bien sûr, si l’employé a agi intentionnellement, c’est-à-dire avec la volonté délibérée de causer le préjudice, il devra en réparer l’intégralité et s’exposera à un licenciement immédiat. A titre d’exemples, on peut citer le vol de biens de valeur sur le lieu de l’entreprise ou la divulgation d’informations confidentielles de l’entreprise à un concurrent.

Compensation avec le salaire

Si le travailleur a fautivement causé un dommage à l’employeur, ce dernier peut compenser sa créance en réparation du dommage avec le salaire. Il est même conseillé de procéder à la compensation dès le premier jour de paie après la découverte du dommage et de son montant (même approximatif), faute de quoi on pourrait présumer que l’employeur a renoncé à la réparation du dommage ou, du moins, à sa compensation avec le salaire.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, sauf acte intentionnel, la compensation d’un dommage avec le salaire n’est autorisée qu’à concurrence du montant qui serait saisissable par l’Office des poursuites et elle ne doit pas entraîner le versement d’un salaire inférieur au minimum légal que certains cantons ont instauré.

Plus d’informations : etudehfe.ch

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