actions des class actions à l’américaine en suisse?
Droit Économie Industrie

Des class actions à l’américaine en Suisse?

20.09.2019
par SMA

L’action collective se développe depuis une dizaine d’années dans les législations européennes.D’ailleurs, en juin 2013, elle a fait l’objet d’une recommandation de la Commission européenne à ses états membres de l’introduire dans leur législation. 

Qu’est-ce qu’une class action?

Une class action est une notion de droit anglo-saxon (common law). Il s’agit d’une action judiciaire d’une personne physique ou morale, qui agit en son propre nom et pour le compte de toute personne physique ou morale, qui a des intérêts identiques et des prétentions de même nature, en lien avec le même prétendu fait générateur de responsabilité.

Quelle est la situation actuelle en Suisse?

Actuellement, le code de procédure civile («CPC») ne prévoit pas une class action telle que la connaît le droit américain. Le CPC consacre uniquement l’action «collective» d’associations ou autres organisations nationales ou régionales, dont les statuts les habilitent à défendre les intérêts d’un groupe de personnes. Ces associations ou autres organisations ne peuvent cependant agir (en leur propre nom) que pour demander à un juge civil d’interdire, faire cesser ou constater une atteinte illicite à la personnalité de ses membres. Une telle action ne peut pas être pécuniaire. Autrement dit, ces associations ou autres organisations ne peuvent demander des dommages et intérêts. À ce jour, personne n’a encore introduit d’action collective en Suisse.

Quelle sont les modifications envisagées en la matière par l’avant-projet du Conseil fédéral du 2 mars 2018 de modification du code de procédure civile actuellement en consultation? 

Cette modification semble, notamment, restreindre, la notion d’organisation habilitée à agir. Elle ne pourra plus être une organisation d’importance régionale. De plus, elle devra démontrer avoir plusieurs années d’expérience dans le domaine du droit concerné. Par ailleurs, elle devra démontrer qu’elle peut agir selon la majorité des membres du groupe dont elle défend les intérêts.

En revanche, les actions collectives ne se limiteront plus aux atteintes à la personnalité. En effet, elles couvriront l’ensemble des atteintes actuelles ou imminentes aux droits des membres de l’organisation. Les actions collectives pourront ainsi se fonder non seulement sur un acte illicite mais aussi sur la violation d’un contrat. De plus, ces actions collectives pourront être de nature pécuniaire. Autrement dit, les organisations pourront faire valoir des dommages et intérêts.

Toutefois, une telle action collective ne dispensera pas l’organisation demanderesse de démontrer l’existence de prétentions individuelles. Il n’y aura pas de création de nouveau droit matériel. De plus, au moment du dépôt de l’action collective au plus tard, l’organisation demanderesse devra informer non seulement les membres du groupe de personnes dont elle défend les intérêts (à l’exception évidemment de la majorité de ceux-ci qui l’auront déjà habilitée à agir), mais aussi le public, de la demande et de son contenu. Ceci, afin que toute personne concernée puisse se joindre à l’action collective.

Les organisations habilitées à introduire des actions collectives pourront négocier des transactions de groupe avec les auteurs d’une atteinte collective. Ensuite, un tribunal approuvera ces dernières. Une telle décision rend ces transactions contraignantes pour toutes les personnes concernées par cette atteinte collective. Avant d’approuver la transaction, le tribunal devra s’assurer que l’indemnité transactionnelle est proportionnée à l’atteinte, à sa nature et à sa gravité. Le tribunal examinera également le mécanisme transactionnel aux fins de s’assurer que le versement des indemnités (individuelles) soit concrètement garanti. Toute personne concernée pourra refuser (individuellement) la transaction. Les droits individuels resteront ainsi protégés.

Dans quel contexte s’inscrivent les propositions du Conseil fédéral en matière d’action collective? Sont-elles désirables?

L’objectif est de permettre l’exercice collectif des droits découlant de dommages dispersés d’un montant modeste, pour lesquels les personnes concernées renoncent à agir en raison des coûts d’une procédure judiciaire qui dépassent le dommage individuel.

Les milieux de protection des consommateurs saluent l’action collective que combattent les milieux économiques percevant les risques d’abus. Certains décrient l’action collective, également aux États-Unis. Ceci, aux motifs que la publicité s’y associe et les coûts astronomiques tombant sur le défendeur sont souvent un moyen de pression sur celui-ci.

L’action collective proposée par le Conseil fédéral s’accompagne de garde-fous. Elle pourrait probablement équilibrer les rapports de force entre les consommateurs et les entreprises. L’action collective est néanmoins, un peu étrangère à la culture juridique suisse et surtout mal adaptée à la réalité judiciaire suisse. En effet, elle existe depuis 2011 et n’a jamais été utilisée.

Texte Miguel Oural

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