Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce a été modernisé et rendu plus complexe pour les non-initiés. Le présent article vise à rappeler les principes et mécanismes fondamentaux en la matière.

Me Guillaume Choffat
Avocat en droit de la famille à Genève
Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage est réglé aux art. 122 à 124e du Code civil (CC), ainsi qu’aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi sur le libre passage (LFLP). En cas de divorce, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées par moitié entre les époux (art. 122 CC).
Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond, pour chaque conjoint, à la différence entre la prestation de sortie existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce et celle existant au moment de la conclusion du mariage, intérêts compris. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC), à l’exception notamment des versements uniques financés au moyen de biens propres (art. 123 al. 2 et 198 CC et art. 22a al. 2 LFLP).
Deux situations particulières doivent être distinguées. Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité sans avoir atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en cas de suppression de la rente est considéré comme prestation de sortie et soumis au partage (art. 124 CC). Si, en revanche, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité après avoir atteint l’âge de référence réglementaire ou une rente de vieillesse, le juge fixe les modalités du partage en tenant compte notamment de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun. Une part de rente est alors attribuée au conjoint créancier sous la forme d’une rente viagère (art. 124a al. 1 à 3 CC).
La loi prévoit également des exceptions au partage par moitié. Les époux peuvent s’en écarter ou y renoncer par convention, pour autant qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). Le juge peut aussi réduire ou supprimer le partage pour de justes motifs, notamment lorsque le partage s’avère inéquitable au regard de la situation économique ou des besoins de prévoyance des époux (art. 124b al. 2 CC). À l’inverse, il peut attribuer plus de la moitié au conjoint créancier lorsque celui-ci assume la prise en charge des enfants communs (art. 124b al. 3 CC). Enfin, lorsque le partage par le biais de la prévoyance professionnelle est impossible, le conjoint débiteur doit verser au conjoint créancier une indemnité équitable sous forme de capital ou de rente (art. 124e CC). Le partage de la prévoyance professionnelle constitue un effet accessoire central du divorce. Sa mise en œuvre peut s’avérer particulièrement technique et justifie en pratique le recours à un avocat spécialisé en droit de la famille et du divorce.
Plus d’informations sur choffat-avocat.ch

Laisser un commentaire