Propriété intellectuelle et actifs immatériels : comprendre leur protection et leur rôle stratégique
Brevets, marques, designs, droit d’auteur : la propriété intellectuelle (PI) protège les investissements à long terme tout en favorisant l’obtention de financements à court terme. Avocat et docteur en droit, Charles Joye en présente les principales modalités de protection et leur rôle stratégique pour les entreprises.

Charles Joye
Avocat et docteur en droit
Maître Charles Joye, vous enseignez la propriété intellectuelle à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis 15 ans. Comment est né votre intérêt pour la propriété intellectuelle ?
Le « coup de silex » provient du cours donné par le professeur Ivan Cherpillod et des questions liées à la protection des innovations biotechnologiques, auxquelles j’ai consacré ma thèse de doctorat.
Est-ce votre seul domaine de prédilection ?
Les liens de mon sujet de thèse avec le domaine médical et la protection des données m’ont amené à me spécialiser également dans ces domaines. Mon intérêt pour la propriété intellectuelle m’a aussi amené à approfondir son articulation avec la concurrence déloyale, la protection des secrets économiques et les clauses de prohibition de concurrence, notamment en cas de débauchage de collaborateurs ou de clients.
Venons-en à la propriété intellectuelle (PI). Quelle est son utilité ?
La PI permet de protéger les investissements des créateurs de biens immatériels au moyen de droits monopolistiques sur leurs créations. Il peut s’agir de créations techniques ou industrielles (invention, marque, design) ou artistiques (logiciel, texte, musique, photographie). Utile à la protection des investissements sur le long terme, la PI renforce la confiance des investisseurs et favorise ainsi l’obtention de financements à court terme. Elle contribue aussi à l’innovation technologique et au développement de la vie culturelle et artistique.
Investir dans la création de biens immatériels suffit-il pour bénéficier d’une protection par la PI ?
Encore faut-il remplir les conditions prévues par les lois de propriété intellectuelle, notamment celles relatives aux brevets, aux marques et aux designs, ou encore au droit d’auteur.
Les règles de protection sont-elles les mêmes selon qu’il s’agit d’un brevet, d’une marque ou d’un droit d’auteur ?
Le régime varie selon l’objet de la protection, tant en ce qui concerne les conditions et les exceptions que les formalités (enregistrement, dépôt) et la durée de protection. Ainsi, le brevet d’invention protège la solution apportée à un problème technique, le droit d’auteur les œuvres artistiques (au sens large) et le droit des marques les signes distinctifs.
Pourriez-vous dresser une brève typologie de leurs modalités de protection ? Sans intelligence artificielle !
On peut essayer (rires). Une évidence d’abord : le principal moteur de la création est l’imitation. En philosophie, le rapport entre les « modernes » et les « anciens » a été décrit en disant que les premiers sont des « nains » juchés sur les épaules de « géants ». Consciemment ou non, volontairement ou pas, nous imitons constamment.
La PI interdit-elle l’imitation ?
L’imitation est libre, pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à la PI d’autrui. Précisons que les droits de PI répondent à un numerus clausus : il n’existe de droit que là où le législateur l’a prévu. Pour le reste, la copie est libre, à l’exception des comportements interdits par la loi contre la concurrence déloyale.
Quel est le lien entre la PI et la concurrence déloyale ?
Ces domaines poursuivent des buts différents. La loi contre la concurrence déloyale (LCD) vise à assurer une concurrence non faussée. Dans certains cas, la LCD permet de protéger des biens immatériels qui ne le sont pas par la PI, notamment en cas d’exploitation de la prestation d’autrui ou de risque de confusion avec la prestation d’autrui.
Quelle est la caractéristique d’une création protégeable ?
Une création n’est protégeable que si elle se distingue suffisamment de ce qui existe déjà. En droit des brevets, cela résulte des conditions de nouveauté et d’activité inventive. En droit d’auteur, de la condition d’individualité (qui était autrefois celle de l’originalité). En droit des marques, de l’absence de motifs d’exclusion liés à des marques déjà protégées pour des produits ou services identiques ou similaires.
Faut-il toujours un dépôt ou un enregistrement pour bénéficier d’une protection ?
C’est le cas en droit des brevets, comme en droit des marques ou des designs. En droit d’auteur, en revanche, le droit naît du seul fait de la création.
Existe-t-il des exceptions à la protection ?
La PI connaît des limites dans l’intérêt public. En droit des brevets et en droit d’auteur, ces limites concernent notamment l’enseignement, la recherche, mais aussi la science, qui ne doit pas faire l’objet d’appropriation. En droit des marques, elles tendent notamment à assurer la disponibilité des signes nécessaires au commerce ou à prévenir la tromperie du public.
Que dire de la durée de protection ?
Elle est limitée à 20 ans pour un brevet (prolongeable de cinq ans pour un médicament) et à dix ans pour une marque (prolongeable sans limite tant qu’elle est utilisée). En droit d’auteur, la durée de protection est de 70 ans après la mort de l’auteur (50 ans pour un logiciel ou une photographie).
Comment établir une stratégie de protection ?
En droit des brevets, comme en droit des marques, la stratégie dépend du projet commercial ou industriel, en particulier des marchés visés et de l’emplacement des sites de production.
Un mot sur l’IA et le droit d’auteur ?
Le droit d’auteur protège les créations de l’esprit humain. Celles générées par l’IA n’en sont pas, sauf lorsqu’elles sont « retravaillées » par l’esprit humain. L’utilisation d’œuvres protégées pour « entraîner » les outils de l’IA peut porter atteinte au droit d’auteur. Les résultats issus de l’IA qui reprennent des parties reconnaissables d’œuvres protégées portent aussi atteinte au droit d’auteur.
Présentation de l‘Etude
Fondée en 2012, l’Etude propose des services personnalisés et spécialisés dans une structure de taille humaine. En 2026, elle change de nom et connaît une nouvelle étape portée par Charles Joye et Yvan Henzer. Olivier Rodondi et Michael Stauffacher demeurent associés au sein de Pacta avocats.

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